Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par le président du conseil général de la Haute-Loire, Hôtel du Département ... à Le Puy cedex (43012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- l'a condamné à verser à M. Philippe X... et à la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" les sommes respectives de 332 000 F et 276 000 F avec intérêts de droit à compter du 1er juin 1987 et capitalisation des intérêts échus à cette date, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 8 mars 1982 par laquelle le département requérant a prononcé la résiliation sans indemnité de la convention du 28 juillet 1977 concédant l'exploitation de l'hôtel-restaurant du Lac du Bouchet à M. X... qu'un avenant a autorisé à constituer la société précitée ;
- a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-LOIRE et de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. X... et à la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" les sommes respectives de 332 000 F et 276 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête du département tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a condamné ledit département à verser à la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" la somme de 276 000 F et de faire partiellement droit aux conclusions du même département, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné le département à paye à M. Philippe X... une somme supérieure à 50 000 F ; ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 1987, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement. Il sera sursis à l'exécution de l'article 1 du même jugement en tant qu'il a condamné le département à verser à M. X... une somme supérieure à 50 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, à M. X..., à maître Y..., à la société à responsabilité limitée "Lac du Bouchet" et au ministre de l'intérieur.