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27/07/1988 | FRANCE | N°96245;96495

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 1988, 96245 et 96495


Vu,°1, la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 96 245, présentée par Mlle de X..., demeurant Kervéatoux à Plouarzel (29229), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans son arrêt °n 65 688 en date du 29 janvier 1988,
Vu, °2, la requête enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 96 495, présentée pour Mlle de X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat substitue dans son arrêt du 29 janvier la dénomination "Brélès" à la dénomina

tion "Bresles", supprime l'article 2 du dispositif de l'arrêt précité et rect...

Vu,°1, la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 96 245, présentée par Mlle de X..., demeurant Kervéatoux à Plouarzel (29229), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle contenue dans son arrêt °n 65 688 en date du 29 janvier 1988,
Vu, °2, la requête enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 96 495, présentée pour Mlle de X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat substitue dans son arrêt du 29 janvier la dénomination "Brélès" à la dénomination "Bresles", supprime l'article 2 du dispositif de l'arrêt précité et rectifie l'article 1er dudit dispositif comme suit "le recours présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté",
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle de X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle de X... enregistrées sous les nos 96 245 et 96 495, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si, dans sa décision en date du 29 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné une orthographe inexacte au nom de la commune de Brélès (Finistère), où une servitude de passage pour piétons, objet du litige sur lequel il a statué, a été établie, cette erreur ne crée aucune confusion de lieu et n'affecte donc en aucune manière le jugement de l'affaire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de la rectifier ;
Considérant en revanche que, si le Conseil d'Etat a tiré à bon droit des motifs développés dans ladite décision la conclusion que "le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 août 1982 du commissaire de la République du département du Finistère en tant qu'il concernait la propriété de Mlle de X...", le dispositif de la décision du 29 janvier 1988 annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande présentée par Mlle de X... devant ce tribunal ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;
Article ler : Le dispositif de la décision °n 65 688 en date du 29 janvier 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié ainsi qu'il suit : "Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement".
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle de X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96245;96495
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Modification de dispositif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Existence - Contradiction entre le dispositif d'un jugement et ses motifs.

54-08-05-01 Si le Conseil d'Etat a tiré à bon droit des motifs développés dans sa décision en date du 29 janvier 1988 la conclusion que "le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 août 1982 du commissaire de la République du département du Finistère en tant qu'il concernait la propriété de Mlle de T.", le dispositif de la décision du 29 janvier 1988 annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande présentée par Mlle. de T. devant ce tribunal. Il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 96245;96495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96245.19880727
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