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10/08/1988 | FRANCE | N°84272

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 août 1988, 84272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... (75010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris l'a reconnu travailleur handicapé en catégorie A pour 5 ans ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... (75010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris l'a reconnu travailleur handicapé en catégorie A pour 5 ans ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henri, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-34 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur des contestations relatives à la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle en vertu de laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que si la décision attaquée indique qu'au vu des pièces du dossier et compte tenu des explications fournies par M. X..., il y a lieu de reconnaître à ce dernier la qualité de travailleur handicapé en catégorie A, elle n'indique ni quelle est la nature du handicap dont est atteint M. X..., ni quels sont les éléments du dossier sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que ledit handicap correspondait à la catégorie A ; que la commission départementale des handicapés ne met ainsi pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 10 juillet 1986 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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