Vu la requête, enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à l'Ambassade de France à Beyrouth (Liban), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande du 15 septembre 1987 tendant à la restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui a versées directement l'O.N.U. du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986, et qui lui ont été retenues sur sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a servi du 1er juillet 1983 au 30 juin 1986 comme observateur auprès de l'organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine (O.N.U.S.T.) a demandé par lettre du 15 septembre 1987 adressée au directeur central du commissariat de l'armée de terre que lui soit restitué le montant des retenues qui avaient été opérées sur sa solde pendant cette période, et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission qui lui avait été payée sur place par l'organisation des Nations-Unies ; que la lettre du 6 novembre 1987, par laquelle le directeur central s'est borné à lui faire connaître que, la consulation de différents services nécessitant un certain délai, il lui ferait part ultérieurement de la suite réservée à sa réclamation, n'a pas constitué une réponse à la demande de M. X... ; qu'ainsi, du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande, il est né une décision implicite de rejet que l'intéressé est recevable à déférer au juge administratif dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, pris sur la proposition du ministre intéressé, précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre, sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français auprès de l'O.N.U.S.T. les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministéiel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui déterminait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que, par la décision attaquée, l'administration a refusé de régulariser la situation de M. X..., auquel il avait été fait application du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967 et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.