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23/09/1988 | FRANCE | N°49889

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 49889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marianne X..., et pour ses parents M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Strasbourg à leur allouer, compte tenu des provisions déjà versées de 71 000 F à Mlle X... et de 1 000 F à ses parents, des indemnités fixées respectivement pour la première

et les seconds à 239 000 F et 29 000 F, en réparation du préjudice par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marianne X..., et pour ses parents M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Strasbourg à leur allouer, compte tenu des provisions déjà versées de 71 000 F à Mlle X... et de 1 000 F à ses parents, des indemnités fixées respectivement pour la première et les seconds à 239 000 F et 29 000 F, en réparation du préjudice par eux subi des suites de l'accident dont la jeune Marianne a été victime, alors qu'âgée de quelques jours, elle était placée dans une couveuse,
2°/ condamne les Hospices civils de Strasbourg à leur verser, compte tenu de provisions susvisées, une indemnité de 499 000 F pour Mlle Marianne X... et de 99 000 F pour ses parents, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des Consorts X... et de la SCP Le Prado, avocat des Hospices civils de Strasbourg,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 12 novembre 1971, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré les Hospices civils de Strasbourg entièrement responsables de l'accident survenu en 1962 à la jeune Marianne X... âgée de quelques jours alors qu'elle était placée en couveuse à l'institut de puériculture dépendant de cet hôpital ; que, par le jugement attaqué, en date du 10 février 1983, ce tribunal a évalué le préjudice subi par la jeune fille à la somme de 310 000 F dont il a déduit la somme de 71 000 F déjà versée par les Hospices civils de Strasbourg à la victime à titre provisionnel ; que, par le même jugement, le tribunal a fixé à 30 000 F, sous déduction d'une provision de 1 000 F déjà versée par les Hospices civils de Strasbourg, le montant du préjudice subi par les parents de la jeune Marianne en réparation des troubles qu'ils ont dû supporter dans leurs conditions d'existence du fait de l'état de leur fille ; que les consorts X... demandent la réformation de ce jugement en tant qu'ils estiment insuffisantes les indemnités qui leur ont été allouées ;
Sur le préjudice subi par Marianne X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Marianne X... grièvement brûlée en 1962 à la jambe et au pied gauches lors de son hospitalisation à l'institut de puériculture des Hospices civils de Strasbourg a dû subir en 1972 une greffe osseuse et se soumettre, de 1972 à 1976, date de consolidation de ses blessures, à un traitement de rééducation dans un centre spécialisé ; qu'elle reste atteinte d'une importante atrophie de la jambe gauche entraînant des phénomènes douloureux persistants et de graves troubles de la marche malgré le port de chaussures orthopédiques ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence et afférents à l'incapacité permanente partielle de 45 % dont elle demeure atteinte, aux souffrances physiques endurées et au préjudice esthétique en évaluant ces différents chefs de préjudice aux sommes respectives de 300 000 F, 80 000 F et 80 000 F ; qu'ainsi le montant total de l'indemnité qui lui est due, compte tenu de la provision de 71 000 F qui lui a déjà été accordée, s'élève à 389 000 F ;
Sur le préjudice subi par les parents de la jeune Marianne :

Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une exacte appréciation du préjudice subi par les parents de la jeune fille à raison des troubles dans les conditions d'existence que leur a causé l'état de santé de leur fille en leur allouant, compte tenu de la provision déjà accordée, une indemnité de 59 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les Hospices civils de Strasbourg à ne verser à la jeune Marianne que la somme de 239 000 F et à ses parents qu'une indemnité de 29 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Marianne X... et à ses parents les intérêts sur les sommes mises à la charge des hospices civils de Strasbourg à compter du jour du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intéréts :
Considérant que Marianne X..., d'une part, et M. et Mme Raymond X..., d'autre part, ont demandé les 11 avril 1983 et 18 mai 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Strasbourg leur a accordées ; que si, à la première de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, cette année était due à la deuxième de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette seconde demande de capitalisation ;
Article ler : Les sommes de 239 000 F et de 29 000 F que les Hospices civils de Strasbourg ont été condamnés à verser respectivement à Marianne X... et à M. et Mme Raymond X..., par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 1983, sont portées à 389 000 F et 59 000 F, ces sommes portant intérêt à compter du 10 février 1983.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités susvisées de 389 000 F et 59 000 F et échus le 18 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marianne X..., à M. et Mme Raymond X..., aux Hospices civils de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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