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23/09/1988 | FRANCE | N°56235

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 56235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice causé à des parcelles dont elle est propriétaire par l'écoulement d'eaux pluviales ;
2° condamne le département de l'H

érault à lui verser une indemnité de 10 000 F,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice causé à des parcelles dont elle est propriétaire par l'écoulement d'eaux pluviales ;
2° condamne le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du département de l'Hérault,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'écoulement des eaux pluviales sur les parcelles appartenant à Mme X..., situées en contrebas des chemins départementaux 151 et 151 E, découle de la situation naturelle des lieux ; que Mme X... n'établit pas que les dommages subis par sa propriété du fait de cette situation aient été aggravés par l'existence ou par les conditions d'entretien de ces ouvrages publics ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Voies publiques - Préjudice causé au riverain - Ecoulement d'eaux pluviales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 56235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56235
Numéro NOR : CETATEXT000007763407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;56235 ?
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