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23/09/1988 | FRANCE | N°63538

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 63538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) Mme X..., épouse Y..., demeurant à Petite Anse (Guadeloupe),
2°) Mme X..., épouse E..., demeurant à Petite Anse (Guadeloupe),
3°) Mme X..., épouse A..., demeurant au Lamentin, section Chartreux (Guadeloupe),
M. Gaston X..., demeurant aux Etats-Unis, 1357 Harrod-Ave Bronx New-York,
5°) M. Pierre X..., demeurant à Sainte-Anne, section Galba (Guadeloupe),
6°) M. Raphaël X..., demeur

ant au Havre (76620), ...,
7°) M. B..., demeurant ...,
8°) Mlle G..., demeurant à B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) Mme X..., épouse Y..., demeurant à Petite Anse (Guadeloupe),
2°) Mme X..., épouse E..., demeurant à Petite Anse (Guadeloupe),
3°) Mme X..., épouse A..., demeurant au Lamentin, section Chartreux (Guadeloupe),
M. Gaston X..., demeurant aux Etats-Unis, 1357 Harrod-Ave Bronx New-York,
5°) M. Pierre X..., demeurant à Sainte-Anne, section Galba (Guadeloupe),
6°) M. Raphaël X..., demeurant au Havre (76620), ...,
7°) M. B..., demeurant ...,
8°) Mlle G..., demeurant à Basse-Terre ( Guadeloupe), rue Maurice Maire-Claire,
9°) M. LOUIS F..., demeurant à Basse Terre ( Guadeloupe), ...,
10°) Mlle LOUIS C..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue Maurice Marie-Claire,
11°) Mlle LOUIS I..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la Région Guadeloupe a déclaré cessibles diverses parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'un complexe sportif à Terre-de-Bas et dont l'une d'elles est prélevée sur la propriété des requérants,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Fortuné Y... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1981 :

Considérant que, dans leur requête introductive d'instance, enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre le 24 octobre 1983 et tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 28 juillet 1983, les consorts X... n'ont invoqué à l'appui de leurs conclusions que des moyens de légalité externe ; que le moyen nouveau, tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris sur le fondement d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 avril 1981, devenu définitif, qui serait lui-même entaché d'excès de pouvoir, n'a été soulevé par les requérants que dans un mémoire enregistré au tribunal administratif le 13 mars 1984 et repose ainsi sur une cause juridique distincte ; qu'il constituait ainsi une demande nouvelle et n'était dès lors pas recevable ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'arêté de cessibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête - 1) un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments, 2) la liste des propriétaires ..." et qu'aux termes de l'article R.11-22 du même code : "Notification individuelle du dossier à la mairie est faite par l'expropriant ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé aux notifications de l'avis de dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie à tous les héritiers de Gaston X... dont le domicile était connu d'elle et que plusieurs d'entre-eux en ont accusé réception ; qu'il a été procédé à l'affichage en mairie de notification non parvenue à leurs destinataires ou dont le domicile était inconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un plan parcellaire régulier du terrain à exproprier figurait au dossier de l'enquête ; qu'ainsi les dispositions précitées des articles R.11-19 et R.11-22 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'en admettant même que le plan figurant au dossier soumis à la commission départementale des opérations immobilières n'ait mentionné que deux des trois parcelles à exproprier, il ressort des termes mêmes de son avis que cette commission s'est prononcée sur l'acquisition des trois parcelles faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité ; que cet arrêté a, par suite, été pris au vu d'un avis régulièrement émis ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier en la forme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955", et qu'aux termes de cet article 7, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 1959 : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ... s'il s'agit d'immeubles situés dans une commune où le cadastre a été rénové ... la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date ..." ;
Considérant que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les références cadastrales de l'une des trois parcelles déclarées cessibles et appartenant aux héritiers CYRILLE, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la description de cette parcelle, notamment par le bornage qui a été fait par rapport aux parcelles voisines, ne laisse aucun doute sur l'identification de la parcelle expropriée ; que les requérants n'allèguent pas que les mentions du cadastre aient été modifiées depuis la date à laquelle a été établi le plan cadastral au vu duquel l'arrêté de cessibilité a été pris ; qu'il suit de là que cet arrêté n'est pas entaché de vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes ALEXIS D... épouse Y..., X... Suzanne épouse Z..., X... Denise épouse E..., MM. X... Gaston, X... Pierre, X... Raphaël, B... Rony Emile, Mlle LOUIS H..., M. LOUIS F..., Mlle LOUIS C..., Mlle LOUIS I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes ALEXIS D... épouse Y..., X... Suzanne épouse Z..., X... Denise épouse E..., MM. X... Gaston, X... Pierre, X... Raphaël, B... Rony Emile, Mlle LOUIS H..., M. LOUIS F..., Mlle LOUIS C..., Mlle LOUIS I..., au maire de la commune de Terre-de-Bas (Saintes) au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63538
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - Régularité au regard des articles R11-19 et R11-22 du code de l'expropriation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Indications relatives aux parcelles concernées (article 7 du décret du 4 janvier 1955) - Références cadastrales - Absence de vice de forme.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-19, R11-22, R11-28
Décret du 07 janvier 1959
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 63538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63538.19880923
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