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23/09/1988 | FRANCE | N°64680

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 64680


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BASSET et PUJOL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ville de Courbevoie sur sa demande d'indemnisation portant sur la somme de 1 170 496,02 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts à compte

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Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BASSET et PUJOL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ville de Courbevoie sur sa demande d'indemnisation portant sur la somme de 1 170 496,02 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 5 avril 1983, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus fautif de la ville de Courbevoie de rémunérer des travaux de terrassement exécutés en sous-traitance pour l'édification d'un immeuble à usage de parkings avant la liquidation des biens de l'entreprise titulaire du marché,
2°) annule cette décision et condamne la commune de Courbevoie à lui verser ladite somme,
3°) à titre subsidiaire, ordonne qu'il soit procédé à une expertise relative à la connaissance, par la ville de Courbevoie, de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la société BASSET et PUJOL et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 juillet 1982, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande de la société BASSET et PUJOL dirigée contre la commune de Courbevoie et fondée sur l'enrichissement sans cause de cette collectivité du fait du non-paiement de travaux de terrassement réalisés par ladite société pour le compte d'une entreprise qui avait été adjudicataire de travaux communaux, mais qui avait été mise en liquidation de biens avant l'approbation du marché ; que, pour rejeter cette demande, le Conseil d'Etat a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société BASSET et PUJOL ait poursuivi auprès du syndic de cette liquidation le recouvrement de la créance résultant de l'exécution du contrat qui la liait à ladite entreprise, et estimé que, dans ces conditions, l'action engagée contre la commune par le créancier, compte tenu de son caractère nécessairement subsidiaire, ne pouvait être accueillie ;
Considérant que la société BASSET et PUJOL, après avoir présenté un recours en rectification d'erreur matérielle dont elle s'est ensuite désistée, a demandé la condamnation de la commune de Courbevoie en se fondant sur la faute que, selon elle, cette collectivité aurait commise en dissimulant, au cours de la précédent instance, la circonstance que la société avait en réalité fait toutes diligences utiles pour produire à la liquidation de biens, diligences qui n'avaient pas abouti en raison de l'importance des créances prioritaires, et aurait ainsi induit le Conseil d'Etat en erreur ;
Considérant que la demande de la société BASSET et PUJOL tend ainsi en réalité à contester les faits sur lesquels s'est fondé le Conseil d'Etat pour rejeter sa précédente demande par la décision précitée du 2 juillet 1982 et que, par suite, elle se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée par le juge administratif ; qu'il suit de là que la société BASSET et PUJOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BASSET et PUJOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BASSET et PUJOL, à la commune de Courbevoie et au ministre de l'intérieur.


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