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23/09/1988 | FRANCE | N°67155

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 67155


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES PTT, dont le siège est ... (75634), représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-224 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment ses

articles 13,34 et 37 ;
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 portant dro...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES PTT, dont le siège est ... (75634), représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-224 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment ses articles 13,34 et 37 ;
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté n° 1167 du 28 avril 1964 du ministre des Postes et Télécommunications relatif au rôle, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection générale des Postes et Télécommunications ainsi que de l'article 17 du décret du 20 juillet 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications, que l'inspection générale des Postes et Télécommunications est chargée d'une mission permanente d'information du ministre, ainsi que de contrôles, enquêtes et vérifications concernant l'organisation et le fonctionnement des services ; que, par suite, elle entre dans le champ d'application de l'article 8 précité de la loi du 13 septembre 1984 ; que la circonstance que les membres du corps de l'inspection générale peuvent être nommés à des postes de direction dans les services du ministère des Postes et Télécommunications ne fait pas échapper ce corps au champ d'application dudit article ;

Considérant en second lieu qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de 3 nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé du 13 février 1964 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES PTT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 février 1985 modifiant le décret du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES PTT, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 67155
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - Décret n° 85-230 relatif au corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications prévoyant que le premier emploi vacant dans ce corps à compter de la publication dudit décret serait pourvu au tour extérieur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nomination au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle (article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) - (1) Champ d'application - Corps de l'inspection générale des postes et télécommunications - (2) Décret d'application de la loi - en date du 15 février 1985 - ayant prévu que le premier emploi vacant d'inspecteur général serait pourvu au tour extérieur - Légalité.


Références :

.
. Décret 64-142 du 13 février 1964 art. 2
. Décret 85-224 du 15 février 1985 art. 15 décision attaquée confirmation
Décret 71-609 du 20 juillet 1971 art. 17
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 67155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67155.19880923
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