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23/09/1988 | FRANCE | N°68256

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 68256


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... et Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la C...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... et Cuire (69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Abdelhamid X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que l'autorité administrative était tenue d'examiner la situation du requérant au regard des dispositions de droit commun de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité : "Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire", il ressort des pièces du dossier que le requérant, majeur, et dont il est constant qu'il vivait chez son père à Lyon et se trouvait en situation irrégulière, n'a pas produit à l'appui de sa demande du 3 octobre 1983 le document délivré par les autorités algériennes attestant qu'il était à la charge du chef de famille, conformément au titre II du protocole du mêm accord ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 4 susvisé de l'accord franco-algérien ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-algérien susmentionné "les titulaires de la carte délivrée par l'office national algérien de la main d'oeuvre, revêtue du timbre sec de la commission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1981 comme touriste muni d'un simple passeport n'était pas titulaire de la carte précitée ; que si par une décision en date du 23 novembre 1983, confirmée le 24 janvier 1984, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui accorder un titre de séjour de travailleur salarié en estimant que sa demande ne présentait pas un caractère de nature à justifier une régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le commissaire de la République délégué pour la police ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68256
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Certificat de résidence des algériens (art. 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Cas d'un étranger majeur et se trouvant en situation irrégulière - Conséquences.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 2, art. 4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 68256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68256.19880923
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