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23/09/1988 | FRANCE | N°69336

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 69336


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Plan de Cuques (13380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête demandant la condamnation de l'Assistance publique à Marseille et à lui payer la somme de 6 250 000 F ;
2°) condamne l'administration de l'Assistance Publique à Marseille à lui verser la somme de 6 280 000 F e

n réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Plan de Cuques (13380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête demandant la condamnation de l'Assistance publique à Marseille et à lui payer la somme de 6 250 000 F ;
2°) condamne l'administration de l'Assistance Publique à Marseille à lui verser la somme de 6 280 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Philippe X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'Administration de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une artériographie vertébrale pratiquée le 3 octobre 1978 à l'hôpital de La Timone à Marseille, M. X... demeure atteint d'une paralysie des membres inférieurs et d'une incapacité de 95 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que cet examen a été effectué par une équipe médicale qualifiée de l'établissement hospitalier en présence du chef de service ; qu'il n'est pas établi que l'artériographie ait été pratiquée sans que le consentement du malade ait été recueilli et qu'eu égard au caractère exceptionnel des accidents provoqués par une telle intervention, celle-ci pouvait être exécutée sans que le patient ait été spécialement averti des risques qu'elle comporte ; qu'enfin, aucune faute n'a été commise dans l'administration des soins post-opératoires ;
Considérant que M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que les médecins de l'hôpital de La Timone auraient dûs lui faire subir des tests permettant de déceler une éventuelle intolérance au produit de contraste iodés qui lui ont été injectés au cours de l'examen litigieux et qu'au surplus, la dose de produit qui lui avait été injectée était excessive par rapport aux normes admises à l'époque ; que si, en l'absence de signes particuliers de contre-indications, le service hospitalier n'était pas tenu de procéder à un tel test, les experts précédemment commis tant par les tribunaux judiciaires que par le tribunal administratif n'ont pas été invités à se prononcer sur le point de savoir si des indices n'auraient pas, en l'espèce, pu faire soupçonner un risque de réaction à un produit iodé, si les résultats d'un test auraient pu conduire les médecins à renoncer à pratiquer une artériographie ni si, par conséquence, l'absence d'un tel test a pu contribuer à la survenance de l'accident ni sur le point de savoir si, comme le soutient M. X..., la dose de produit qui lui a été injectée, qu'il s'agisse de son volume total ou de la quantité d'iode que contenait le produit était excessive et si, dans l'affirmative, le dépassement de la dose admise a pu jouer un rôle dans l'apparition des troubles post-opératoires ; qu'il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner un complément d'expertise sur ces points ;
Article ler : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer si : 1°) le produit de contraste injecté à M. X... préalablement à l'artériographie qu'il a subie le 3 octobre 1978 a joué un rôle dans la survenance des troubles qu'il a présentés après cet examen. 2°) des indices pouvaient faire soupçonner un risque de réaction à ce produit auraient été susceptibles de conduire les médecins à s'abstenir de pratiquer l'artériographie. 3°) la dose totale injectée à M. X... ou la dose d'iode qu'il contenait était excessive par rapport aux normes couramment admises à l'époque et dans l'affirmative à l'injection d'une dose excessive de produit a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration de l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé.


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