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23/09/1988 | FRANCE | N°70876

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 70876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia Z..., épouse de M. Phillipe Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montauban et le département du Tarn-et-Garonne soient déclarés responsables du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 février

1983, sur le chemin départemental CD 21 et solidairement condamnés à lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia Z..., épouse de M. Phillipe Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montauban et le département du Tarn-et-Garonne soient déclarés responsables du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 février 1983, sur le chemin départemental CD 21 et solidairement condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F,
2°) condamne la commune de Montauban et le département du Tarn-et-Garonne au versement d'une indemnité provisionnelle de 200 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Patricia Y..., de Me Boullez, avocat de la ville de Montauban et de Me Baraduc-Benabent, avocat du département du Tarn-et-Garonne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du département du Tarn-et-Garonne et de la ville de Montauban envers Mme Y... :

Considérant que, le 7 février 1983, le véhicule que conduisait Mme Y... est entré en collision à proximité de Montauban avec la voiture de M. X... venant en sens inverse sur le CD 21 ; qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de la requérante s'est déporté sur la gauche après avoir dérapé sur une plaque de boue qui se trouvait sur la chaussée, et a heurté le véhicule conduit par M. X... ; que ce dépôt de boue provenait d'une décharge publique de la ville de Montauban laquelle a le caractère d'un ouvrage public et qu'un tel dépôt, constaté à plusieurs reprises par des témoins, n'avait pas un caractère exceptionnel ; qu'en l'absence de toute signalisation du risque ainsi créé pour les usagers du chemin départemental, le département du Tarn-et-Garonne et la ville de Montauban sont solidairement responsables envers Mme Y..., qui avait la qualité d'usager de la voie et de tiers par rapport à la décharge publique, du dommage qu'elle a subi ;
Mais considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la police nationale que les pneumatiques du véhicule conduit par la requérante présentaient des taux d'usure de 30 %, 50 %, 75 % et 95 % et que tant par l'extrême degré d'usure de deux de ces pneumatiques que par les différences d'adhérence au sol qui résultaient du défaut d'homogénéité de cet équipement, l conduite de ce véhicule était dangereuse ; qu'en outre, malgré ce risque, il est établi que Mme Y... circulait à la vitesse maximale autorisée ; qu'au surplus, connaissant les lieux, elle devait adapter la conduite du véhicule à la situation des lieux, même en l'absence de signalisation particulière ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi commises par la victime en limitant au quart du dommage la responsabilité du département du Tarn-et-Garonne et de la ville de Montauban ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le département du Tarn-et-Garonne et la ville de Montauban ;
Sur l'appel en garantie du département du Tarn-et-Garonne contre la ville de Montauban :
Considérant que si l'entretien du chemin départemental 21 incombait au département, il appartenait à la ville de Montauban de prendre les mesures nécessaires pour que les usagers de la décharge publique qui lui appartient ne créent pas un danger pour les usagers de la voie sur laquelle débouche cet ouvrage ; qu'en ne prenant aucune précaution pour éviter que les véhicules venant de cette décharge ou y accédant ne laissent de façon habituelle des dépôts de boue sur la chaussée, la ville de Montauban a commis une faute qui a concouru au dommage ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette faute, en condamnant la ville à garantir le département du Tarn-et-Garonne de la moitié des condamnations prononcées au profit de Mme Y... ;
Sur le montant du préjudice subi par Mme Y... :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué, le cas échéant après expertise médicale, sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis et qu'en l'absence de justifications suffisantes, la demande de provision présentée par Mme Y..., doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Le département du Tarn-et-Garonne et la ville de Montauban sont condamnés solidairement à réparer le quart du montant du préjudice que Mme Y... a subi du fait de l'accident dont ellea été victime le 7 février 1983.
Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit procédé à l'évaluation du montant de l'indemnité à laquelle elle a droit.
Article 4 : La ville de Montauban est condamnée à garantir le département du Tarn-et-Garonne de la moitié des condamnations qui seront prononcées au profit de Mme Y....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et de l'appel en garantie du département de Tarn-et-Garonneest rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au département du Tarn-et-Garonne, à la ville de Montauban, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre de l'intérieur.


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