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23/09/1988 | FRANCE | N°73335

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 73335


Vu 1°) sous le n° 73 335 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMETRA, dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 1985 la déclarant conjointement et solidairement responsable avec la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, dans la proportion de 75 %, des conséquences dommag

eables des malfaçons affectant le gymnase Principiano au Cannet, et o...

Vu 1°) sous le n° 73 335 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMETRA, dont le siège social est à Carros (Alpes-Maritimes), représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juillet 1985 la déclarant conjointement et solidairement responsable avec la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, dans la proportion de 75 %, des conséquences dommageables des malfaçons affectant le gymnase Principiano au Cannet, et ordonnant une expertise pour ce qui concerne les désordres signalés par la ville le 4 février 1985 ;
2- rejette la demande présentée par la ville du Cannet devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle était dirigée contre la société SOMETRA ;
Vu 2°) sous le n° 73 471 la requête sommaire enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 1986, présentés pour la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, dont le siège est à Boissy-Saint-Léger (Val de Marne), ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée solidairement et conjointement responsable, avec la SOCIETE SOMETRA, des conséquences dommageables des malfaçons affectant le gymnase Principiano au Cannet, a mis à leur charge les frais d'expertise et a prescrit une expertise aux fins d'évaluation du montant des réparations et de la description de nouveaux désordres signalés par la ville du Cannet le 4 février 1985 ;
2- rejette la demande présentée par la ville du Cannet devant le tribunal administratif de Nice et mette à la charge de ladite commune les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE SOMETRA, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troyen, avocat de la ville du Cannet, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société OMNIUM BOIS ET BATIMENT,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des SOCIETES OMNIUM BOIS ET BATIMENT et SOMETRA tendent à l'annulation du même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ne comporterait as le résumé des moyens et l'analyse des conclusions présentés par les parties manque en fait ;
Au fond :
En ce qui concerne la SOCIETE SOMETRA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOMETRA a procédé aux travaux d'étanchéité de la toiture du gymnase Principiano au Cannet (Alpes-Maritimes), en 1971, en tant que sous-traitant de la Société Cersot et Bardanouve, titulaire des lots couverture et plomberie du marché conclu le 2 octobre 1970 entre la ville du Cannet et la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, laquelle agissait en tant que mandataire du groupement d'entreprises parties prenantes audit marché ; que s'il est constant que la Société Cersot et Bardanouve a été absorbée en 1972 par la Société Tornado, la ville du Cannet n'établit pas que cette dernière entreprise aurait fusionné avec la SOCIETE SOMETRA ou aurait avec celle-ci des liens juridiques de nature à faire regarder SOMETRA comme venant aux droits de la société Cersot et Bardanouve ; qu'ainsi, la SOCIETE SOMETRA est fondée à soutenir qu'elle était sans lien contractuel avec la ville du Cannet et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli la demande de la ville du Cannet en tant qu'elle tendait à mettre en jeu sa responsabilité au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant l'étanchéité de la toiture du gymnase ;
En ce qui concerne la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable au marché dont s'agit, les actions en garantie décennale "courent à partir de la date de la réception provisoire" ; qu'il est constant que la réception provisoire des travaux de construction du gymnase Principiano a été prononcée le 18 novembre 1971, sans réserves quant aux lots dont était titulaire la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT ; que, toutefois, ladite société a effectué en 1978, sans formuler expressément de réserves sur sa responsabilité, des travaux de remise en place de la poutre centrale de la charpente, qui s'était affaissée ; que de nouvelles interventions ont été effectuées à la demande de la ville en 1980 ; qu'eu égard à leur importance et aux conditions dans lesquelles ils ont été exécutés par la société, ces travaux doivent être regardés comme comportant de la part de celle-ci une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que, par suite, la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la demande de la ville du Cannet, déposée le 8 novembre 1982 et tendant à mettre en jeu sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la toiture et la charpente du gymnase Principiano ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la charpente du gymnase Principiano ont pour origine non un défaut d'étanchéité de la couverture mais la décision de porter de 20 à 29 m la largeur de la salle par rapport au modèle agréé par le ministère de la jeunesse et des sports, sans renforcement corrélatif de la charpente, ainsi que des défauts dans la qualité des bois utilisés par l'entreprise ; que la responsabilité de ces désordres incombe à la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, entreprise spécialisée dans la réalisation de ce type d'ouvrages et qui a procédé à la modification des plans sans formuler d'observations ; que, toutefois, elle est atténuée par les fautes commises par la ville du Cannet, qui assumait elle-même la maîtrise d'oeuvre de la construction, et n'a pas réalisé d'étude technique suffisante ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 25 % la part des conséquences dommageables des malfaçons devant rester à la charge de la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres signalés par la ville du Cannet au tribunal administratif de Nice le 4 février 1985 consistent en une aggravation des désordres ayant fait l'objet de la première demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité de cette seconde demande et a ordonné une expertise ;
Article ler : Les articles 2 et 3 du jugement du 29 juillet 1985 du tribunal administratif de Nice sont annulés, en tant qu'ils concernent la société SOMETRA.
Article 2 : La demande présentée par la ville du Cannet devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE SOMETRA.
Article 3 : Les recours incidents de la ville du Cannet et la requête de la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM BOIS ET BATIMENT, à la SOCIETE SOMETRA, à la ville du Cannet et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Entreprise sous-traitante - Irrecevabilité de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant en l'absence de lien contractuel.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI - Existence - Reconnaissance de responsabilité par l'entrepreneur - Exécution et prise en charge financière de travaux de réparation d'importance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Défaut de conception - Matériaux défectueux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Fautes du maître de l'ouvrage maître d'oeuvre.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 73335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73335
Numéro NOR : CETATEXT000007732162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;73335 ?
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