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23/09/1988 | FRANCE | N°74056

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 74056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1985 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police de Lyon refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d

'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1985 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police de Lyon refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-234 du 18 mars 1969 portant publication de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Youssef X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 dudit accord : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources après plus de six mois consécutifs ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 1984, qui est suffisamment motivée, par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, qui s'est livré à un examen particulier du cas de M. X... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et pour l'inviter à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, aux motifs qu'il était sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs, ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Youssef X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 1985 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Lyon du 31 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Youssef X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74056
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Résidents algériens - Application d'une convention bilatérale - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Ressortissant algérien sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs - Retrait du certificat de résidence (art - 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968).


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 10
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2

Cf. Décision identique du même jour, Kamel CHOUAG, n° 73796


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 74056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74056.19880923
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