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23/09/1988 | FRANCE | N°74284

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 74284


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Ahmed X..., annulé la décision du 7 août 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision du 27 juin 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui refu

sant une carte de travail ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Ahmed X..., annulé la décision du 7 août 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision du 27 juin 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui refusant une carte de travail ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris :

Considérant que M. X... a sollicité le 25 novembre 1982 une carte de travail qui lui a été refusée par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 27 juin 1983 ; que, le 30 juin 1984, il a adressé au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale une nouvelle demande dont l'administration indique elle-même qu'elle était fondée sur de nouveaux faits ; que, dans ces conditions, la décision de rejet prise sur ce recours par le ministre le 7 août 1984 n'est pas confirmative de la précédente mais constitue une décision nouvelle ; que la requête dirigée contre ladite décision n'est donc pas entachée de forclusion ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a statué, M. X... justifiait avoir fait l'objet de promesses d'embauche de la part de deux entreprises qui, au cours des mois précédents et malgré des démarches effectuées auprès de l'agence nationale pour l'emploi, n'avaient pu trouver de travailleur de sa qualification ; qu'en particulier, une attestation en date du 9 janvier 1984 établie par l'agence pour l'emploi de Paris établissait que la société Munoz avait déposé une offre pour un emploi de "coleur-saladeur" le 20 juillet 1983, laquelle avait été diffusée sans résultat treize fois dans toutes les agences de Paris et de banlieue ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a fondé sa décision du 7 août 1984 refusant à M. X... une autorisation de travail sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qe c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE - Nouvelle demande de carte de travail fondée sur de nouveaux faits.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Décision de refus fondée sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 74284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74284
Numéro NOR : CETATEXT000007765070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;74284 ?
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