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23/09/1988 | FRANCE | N°74552

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 74552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de NICE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté municipal du 3 mars 1985 mettant en demeure M. Y... de retirer l'enseigne lumineuse de son magasin de fleurs débordant sur la voie publique,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice,<

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Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de NICE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté municipal du 3 mars 1985 mettant en demeure M. Y... de retirer l'enseigne lumineuse de son magasin de fleurs débordant sur la voie publique,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la Ville de Nice,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision notifiée à l'intéressé le 5 janvier 1983, le maire de Nice a prescrit à M. Y... de retirer l'enseigne qu'il avait été autorisé à apposer sur la façade de l'immeuble sis ... ; que le délai de recours contentieux contre cette décision était expiré le 20 mars 1985, date à laquelle M. Y... a saisi le tribunal administratif de Nice ; que si, par un arrêté en date du 5 mars 1985, le maire de Nice a renouvelé cette injonction, cet arrêté avait le caractère d'une décision purement confirmative de la décision susvisée du 5 janvier 1983 ; qu'en effet ni la circonstance que l'arrêté du 5 mars 1985 mette en demeure M. Y... d'avoir à retirer immédiatement son enseigne alors que la précédente décision lui laissait un délai de 15 jours pour s'exécuter, ni celle que l'intéressé se soit dans l'intervalle acquitté des droits de voirie à raison de cette enseigne, ne sont de nature à conférer audit arrêté du 5 mars 1985 le caractère d'une décision nouvelle susceptible de rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté municipal susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la VILLE DE NICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74552
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - Notion.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE - Délai non rouvert.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 74552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74552.19880923
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