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23/09/1988 | FRANCE | N°74877

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 74877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bruno X..., demeurant Lahaille à Montreal du Gers (82250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Toulouse soit condamné à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice causé par un examen artériographique cérébral qu'elle a

subi le 24 novembre 1978 ;
2° condamne le Centre Hospitalier de Toulou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bruno X..., demeurant Lahaille à Montreal du Gers (82250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Toulouse soit condamné à lui verser une indemnité de 700 000 F en réparation du préjudice causé par un examen artériographique cérébral qu'elle a subi le 24 novembre 1978 ;
2° condamne le Centre Hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 700 000 F, avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
3° ordonne la capitalisation des intérêts ;
4° subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Bruno X... et de Me Célice, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que les experts commis en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 1984 ayant procédé à l'examen médical de Mme X... après l'avoir régulièrement convoquée, le rapport qu'ils ont déposé le 23 juillet 1985 avait un caractère contradictoire en tant qu'il décrit l'état de santé de la requérante et conclut qu'à la date de cet examen, celle-ci ne conservait aucune séquelle de l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 1978 lors de l'artériographie cérébrale qu'elle a subie au centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'en revanche, les experts ont omis de convoquer Mme X... ou le médecin de son choix, pour l'examen des pièces médicales de son dossier, auquel ils ont procédé le 25 mai 1985 après réception du dossier produit par l'hôpital et ne lui ont pas communiqué le résultat de leurs investigations ; qu'ainsi cette seconde expertise n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 1985, qui s'est fondé sur les deux expertises a été ainsi rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'artériographie pratiquée sur la requérante était justifiée par la nécessité de rechercher la cause précise des troubles dont elle souffrait et dont les examens précédemment subis ne permettaient pas de déterminer la cause avec certitude ; que l'artériographie était, à l'époque à laquelle elle a été pratiquée, seule susceptible d'éclairer l'équipe médicale qui avait en charge l'intéressée, sur la conduite thérapeutique à tenir et qu'il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic à poursuivre des examens sérieux et complets destinés à fonder ce diagnostic ; qu'ainsi aucune faute lourde n'a été commise dans la prescription de cet examen et qu'il n'est pas établi que son exécution ait été effectuée dans des conditions défectueuses ;

Considérant qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ait été procédé à l'artériographie ainsi pratiquée sans le consentement de Mme X... et qu'elle ait été exécutée par un personnel médical non qualifié ; qu'en admettant même que la requérante n'ait pas été avertie des risques que peut comporter cet examen, ceux-ci sont exceptionnels et n'étaient donc pas au nombre de ceux qui devaient être signalés avant l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme de 700 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier régional de Toulouse, à la caisse de mutualité sociale agricole du Gers et au ministre de la solidarité, de la santéet de la protection sociale.


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