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23/09/1988 | FRANCE | N°77066

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 77066


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. N... et autres, annulé l'arrêté du 5 août 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant autorisation de création d'une pharmacie mutualiste à Martigues ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. N... et autres, annulé l'arrêté du 5 août 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant autorisation de création d'une pharmacie mutualiste à Martigues ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L. 577 bis du code de la santé publique institue "par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code" des règles particulières de compétence et de procédure pour les décisions statuant sur les demandes d'ouverture de pharmarcies mutualistes, ces règles s'appliquent à toutes les demandes de cette nature, qui sont ainsi soumises par la volonté du législateur à une réglementation distincte de celle qui s'applique aux autres officines ; qu'il suit de là que la décision prise par le ministre des affaires sociales en application de ce texte ne constitue pas "une décision individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des décisions accordant l'autorisation d'ouvrir une telle officine ; que, dès lors, la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une insuffisance de motivation pour annuler la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 août 1983 autorisant l'ouverture d'une pharmacie par ladite mutuelle ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. N... et autres à l'encontre de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'une part que la société mutualiste qui sollicitait l'ouverture de la pharmacie litigieuse avait déjà passé avec les pharmaciens d'officine de Martigues un accord de tiers-payant de nature à procurer à ses adhérents des avantages importants et d'autre part qu'elle était presque exclusivement composée d'habitants de cette commune ; qu'en retenant, dans ces conditions, pour justifier l'ouverture dans la commune de Martigues d'une officine mutualiste par cette société essentiellement locale, l'absence d'un accord de tiers-payant avec le syndicat regroupant les pharmaciens de l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur un motif sans rapport avec les éléments qu'il pouvait légalement prendre en considération, et a, par conséquent, entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 5 août 1983 ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DES TRAVAILLEURS DE MARTIGUES, à M. N..., à Mme Y... et Allegrini, à MM. F..., G... et C...
L..., I...
X...
H..., MM. J..., Z..., E..., Te Kim Song, Mmes K..., B...
D..., M. A..., Mme Pay M... et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77066
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision ne dérogeant pas aux règles générales fixées par la loi ou le règlement - Décision accordant l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE DES PHARMACIES MUTUALISTES - (1) Motifs - Refus fondé sur l'absence d'un accord de tiers-payant avec le syndicat regroupant les pharmaciens de l'ensemble du département - Erreur de droit - (2) Motivation obligatoire (loi du 11 juillet 1979) - Absence.


Références :

.
Code de la santé publique L577 bis
Décision ministérielle du 05 août 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 77066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77066.19880923
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