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23/09/1988 | FRANCE | N°77886

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 77886


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1984 du Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine refusant à Mme X... Yahia un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... Yahia devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en F...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1984 du Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine refusant à Mme X... Yahia un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... Yahia devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France : " ... le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour, qui veulent s'établir auprès de ce dernier, ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français ou l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille, et dont il doit justifier, sont inadaptées ..." ;
Considérant que l'administration peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se référer aux normes édictées par la réglementation relative à l'allocation de logement pour apprécier la conformité aux exigences des dispositions précitées des conditions de logement que se proposent d'assurer à leurs familles les étrangers sollicitant un regroupement familial, dès lors qu'elle se réserve d'apprécier les situations particulières et ne fait pas du respect de ces normes une condition nécessaire à l'octroi des titres de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X... Yahia la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial au motif que les conditions d'hébergement de la famille X... Yahia étaient inadaptées "notamment en ce qui concerne la superficie du logement qui est de 21 m 2 au lieu de 34 m 2 pour trois personnes", le commissaire de la République des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les résultats d'une enquête diligentée par ses services, laquelle faisait ressortir l'exiguité dudit logement, composé de deux pièces dont l'une était impropre à l'habitation ; qu'ainsi sa décision, fondée sur des constatations dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, n'était pas entachée d'erreur de droit ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la décision attaquée ;

Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... Yahia devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le signataire de l'arrêté du 9 octobre 1984 refusant un titre de séjour à Mme X... Yahia était titulaire à cet effet d'une délégation de signature du commissaire de la République des Hauts de Seine en date du 28 novembre 1983, régulièrement publiée le 2 janvier 1984 au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du commissaire de la République des Hauts-de-Seine du 9 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... Yahia devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X... Yahia.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Regroupement familial - Conditions posées par l'article 1er du décret du 29 avril 1976 - Refus fondé sur l'exiguité d'un logement de 21 m2 pour trois personnes, composé de deux pièces dont l'une est impropre à l'habitation.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 77886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77886
Numéro NOR : CETATEXT000007765086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;77886 ?
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