La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°78369

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 78369


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Chantal Y..., annulé le concours interne pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, organisé les 7 et 9 mai, 11 et 12 juin 1985 au titre du centre hospitalier général de Béziers,
2°) rejette la demande présentée par Mme Chantal Y... devant le tr

ibunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Chantal Y..., annulé le concours interne pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, organisé les 7 et 9 mai, 11 et 12 juin 1985 au titre du centre hospitalier général de Béziers,
2°) rejette la demande présentée par Mme Chantal Y... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié par le décret n° 82-712 du 9 août 1982 ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1972 du ministre chargé de la santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué comporterait des visas incomplets manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 III-A de l'arrêté du 31 octobre 1972 du ministre de la santé publique, la première épreuve orale d'admission au concours externe d'adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, consiste en "un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat", et qu'aux termes du B du même article, la première épreuve orale d'admission au concours interne consiste en "un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la première épreuve orale d'admission au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, organisé les 7 et 9 mai et 11 et 12 juin 1985 au titre du centre hospitalier général de Béziers, Mme Y... s'est vu proposer un texte littéraire sans rapport avec sa profession et que l'entretien a été conduit de façon telle que l'intéressée n'a pas eu la possibilité de mettre en valeur ses connaissances professionnelles ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 31 octobre 1972 ont été de ce fait méconnues et que cette méconnaissance est de nature à entraîner la nullité des opérations du concours dont s'agit, alors même que me X..., seule autre candidate dans cette option admise à subir les épreuves d'admission, ait eu à commenter un texte de même nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le concours interne pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, organisé au titre de l'hôpital général de Béziers les 7 et 9 mai et 11 et 12 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78369
Date de la décision : 23/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Concours interne - Connaissances professionnelles du candidat - Notion.

36-03-02-04 Aux termes de l'article 8 III-A de l'arrêté du 31 octobre 1972 du ministre de la santé publique, la première épreuve orale d'admission au concours externe d'adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, consiste en "un entretien avec le jury, après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat", et aux termes du B du même article, la première épreuve orale d'admission au concours interne consiste en "un entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi, de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat". Lors de la première épreuve orale d'admission au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers, option intendance, organisé les 7 et 9 mai et 11 et 12 juin 1985 au titre du centre hospitalier général de Béziers, Mme K. s'est vu proposer un texte littéraire sans rapport avec sa profession et l'entretien a été conduit de façon telle que l'intéressée n'a pas eu la possibilité de mettre en valeur ses connaissances professionnelles. Les dispositions précitées de l'arrêté du 31 octobre 1972 ont été de ce fait méconnues et cette méconnaissance est de nature à entraîner la nullité des opérations du concours.


Références :

Arrêté ministériel du 31 octobre 1972 santé publique art. 8 III


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 78369
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78369.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award