La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°78560

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1988, 78560


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1984 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la carte de combattant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militai

res d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1984 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la carte de combattant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 9 avril 1984 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... se borne, devant le Conseil d'Etat, à invoquer le fait qu'il aurait été évacué en 1956 pour maladie contractée en service alors qu'il servait en Afrique du Nord ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224, D, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus ... I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... ; 2° qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ..." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été évacué pour maladie contractée en service, il résulte des pièces du dossier que la formation à laquelle il appartenait ne figure pas pour la période en cause au nombre des unités combattantes ou assimilées dont la liste est arrêtée par l'autorité militaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la carte du combattant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 78560
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions - Appartenance à une unité combattante - Absence en l'espèce.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224 D


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 78560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78560.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award