Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES POSTES et TELECOMMUNICATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une indemnité de 34 461,10 F, en réparation du préjudice résultant du paiement à un tiers d'un mandat-carte d'un montant de 28 461,10 F, émis à la demande de la caisse au profit de M.
X...
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2° rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 septembre 1982, le bureau de poste de la Courneuve a procédé au paiement à un tiers d'un mandat-carte émis par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis au profit de M. X... pour un montant de 28 461,10 F ; que la caisse a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 16 mai 1984, à verser à M. X... la somme précitée assortie des intérêts et de dommages-intérêts ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement litigieux a été effectué sur présentation d'un récépissé de demande de titre de séjour de ressortissant étranger délivré le 2 juillet 1982 par la préfecture de police ; que, tant l'importance de la somme réclamée que les caractères du document présenté par le demandeur étaient de nature à donner à l'agent payeur des motifs de suspicion de fraude devant le conduire, en application de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications, à exiger du bénéficiaire la présentation d'un autre document d'identité ou, à défaut, à surseoir au paiement dans les conditions prévues par ladite instruction ; que, dès lors, l'agent payeur, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 16 mai 1984 à verser à M. X... les sommes respectives de 28 461,10 F avec intérêts au taux légal au 18 mars 1983, de 3 000 F au titre des dommage-intérêts et de 3 000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette condamnation est la conséquence de la faute de l'administration des P.T.T. ; que par suite, le MINISTRE DES POSTES et TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 34 461,10 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES et TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.