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23/09/1988 | FRANCE | N°80226

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1988, 80226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-MAUR-LES-FOSSES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 1985 par laquelle le maire de cette commune a licencié Mme X..., attachée c

ommunale contractuelle ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-MAUR-LES-FOSSES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 1985 par laquelle le maire de cette commune a licencié Mme X..., attachée communale contractuelle ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 21 mai 1985 du maire de Saint-Maur-des-Fossés :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. -A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que Mme X..., recrutée comme attaché communal de la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSES par un contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 1983, a été licenciée à compter du 1er juillet 1985 par une décision du maire de cette commune en date du 21 mai 1985 ; que cette décision, qui était au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne comportait aucune motivation ; que, par suite, la commune de SAINT-MAUR-LES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, faisant droit au moyen tiré devant lui par Mme X... du défaut de motivation de la décision du 21 mai 1985, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé ladite décision ; que la requête de la commune doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités pour perte d'emploi :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MAUR-LES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées directement devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de SAINT-MAUR-DES-FOSSES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80226
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT -Licenciement d'un agent communal - Contrat à durée déterminée


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 80226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80226.19880923
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