Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LE GOFF, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1986 rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 février 1984 par le préfet du Finistère,
2°) annule pour excès de pouvoir ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande introductive d'instance de Mme LE GOFF tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département du Finistère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que si, dans un mémoire enregistré le 23 août 1985, Mme LE GOFF a soulevé le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté précité, ce moyen relatif à sa légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 février 1984 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du chapitre II, 2 a) de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par le décret du 25 août 1979 : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ; sont seules admises dans les espaces cultivables, forestiers ou aquacoles, les constructions liées et nécessaires aux activités correspondantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme LE GOFF sur le territoire de la commune de Plovan, où la directive précitée était applicable, est située, contrairement à ce que soutient la requérante hors de la zone actuellement urbanisée d'une agglomération existante et qu'aucun document d'urbanisme rendu public ou approuvé n'avait, à la date de la décision attaquée, classé cette parcelle dans une zone d'urbanisation future ; que s'il est vrai que d'autres constructions à usage d'habitation avaient été auparavant édifiées aux alentours de façon dispersée, il résulte de l'instruction que l'ensemble du secteur demeure largement utilisé à des fins agricoles et que sa préservation d'une urbanisation dispersée et progressive correspond aux objectifs définis par la directive sur la protection et l'aménagement du littoral ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme LE GOFF ; que Mme LE GOFF n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du préfet du Finistère ;
Article 1er : La requête de Mme LE GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LE GOFF et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.