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23/09/1988 | FRANCE | N°80561

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 80561


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roson X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui verser une somme de 1 850 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'amputation qu'il a subie suite à son hospitalisation audit établissement le 30 septembre 1981, et a mis à sa ch

arge les frais d'expertise ;
2°) condamne le centre hospitalier de Po...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roson X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui verser une somme de 1 850 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'amputation qu'il a subie suite à son hospitalisation audit établissement le 30 septembre 1981, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) condamne le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre à lui payer la somme de 1 850 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. LANCREROT Y..., de la S.C.P. Le Prado avocat du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une tentative de suicide par défenestration, M. X..., atteint de multiples fractures graves des pieds et des jambes, a été admis, en état de choc, au Centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, le 30 septembre 1981 ; que l'équipe médicale de cet établissement, après avoir pris le parti de tenter d'éviter l'amputation, a décidé, en raison de la gravité des blessures et de l'état général du patient, de se borner, dans un premier temps, à lui appliquer un traitement orthopédique, en remettant à une phase ultérieure un traitement chirurgical ; que des signes d'une mauvaise circulation du sang, principalement dans la jambe gauche ont été observés ; qu'à la demande de sa famille, le blessé a été transféré , le 7 octobre 1981, au centre hospitalier de la Pitié-Salpétrière à Paris où il a dû être amputé, le lendemain, de la jambe gauche, au niveau du tiers inférieur de la cuisse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dont les constatations et appréciations sont suffisantes et ne sont pas entachées de contradiction que l'obstruction de l'artère provoquant l'ischémie de la jambe s'est produite progressivement et qu'une artériographie pratiquée à Pointe-à-Pitre avant le départ du patient n'aurait pas permis de diagnostiquer une gangrène gazeuse ; que cette affection n'a d'ailleurs pu être établie, de façon certaine, qu'à Paris, dans la matinée du 8 octobre 1961, après qu'eut été pratiquée une première opération conservatoire ;
Considérant qu'il n'est pas établi que des examens plus approfondis ou l'ablation du plâtre au cours de la semaine pendant laquelle la victime a été hospitalisée à Pointe-à-Pitre auraient limité les conséquences des blessures subies par M. X... à la suite de sa tentative de suicide, et que les soins qui ont été donnés par les médecins du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, eu égard à la gravité de son état, auraient compromis les chances de M. X... d'éviter l'amputation d'une jambe ;

Considérant qu'ainsi, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre ; que, dès lors, M. X... et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, lequel n'est pas entaché d'un défaut de visa des mémoires des parties ni d'une insuffisance de motivation, a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE -Amputation d'une jambe à la suite d'une tentative de suicide par défenestration.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 80561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80561
Numéro NOR : CETATEXT000007762314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;80561 ?
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