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23/09/1988 | FRANCE | N°80705

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 septembre 1988, 80705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1986 et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COPRIMA, dont le siège est à ..., zone industrielle Trou de Villeneuve à La Queue-en-Brie (94510), représentée par son président-directeur général en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 1985 par lesquelles

le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1986 et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE COPRIMA, dont le siège est à ..., zone industrielle Trou de Villeneuve à La Queue-en-Brie (94510), représentée par son président-directeur général en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 1985 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 12 juillet 1984 par lesquelles l'inspecteur du travail de Créteil a refusé à la société requérante l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel et délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel suppléant ;
2°) annule, ensemble, les décisions susmentionnées du 12 juillet 1984 de l'inspecteur du travail de Créteil et les décisions du 16 janvier 1985 du ministre travail de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 26 juin 1984 par la SOCIETE COPRIMA en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement à l'encontre de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, ainsi que de M. Y..., délégué du personnel suppléant, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE COPRIMA contre le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société requérant l'autorisation de licencier pour faute MM. X... et Y... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE COPRIMA tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1986.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPRIMA, à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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