Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... OMAR, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 4 mars et 25 avril 1985 ;
2- condamne l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice qu'elle a subi suivant les conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme OMAR Y... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'affection des pieds dont souffre Mme X... n'a pas pour cause une mauvaise exécution de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 mars 1975 à l'hôpital Antoine Beclère à Clamart, une faute commise dans l'administration des soins, notamment de rééducation, qu'elle a reçus après cette intervention ou une faute lourde commise au cours de la seconde intervention chirurgicale à laquelle il a fallu procéder le 25 avril 1975 à la suite de l'échec de la première intervention, mais est la conséquence de l'évolution de la maladie rhumatismale dont l'intéressée était atteinte et que n'ont pu enrayer les soins chirurgicaux et médicaux qu'elle a reçus ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en tout ou partie, la créance dont elle poursuit le recouvrement est atteinte par la prescription quadriennale, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle demande réparation est imputable à des fautes du service hospitalier ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.