Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1986 du maire de Nîmes, la mettant en demeure de mettre en conformité son panneau publicitaire implanté R.N. 113 PR 25, 134 côté droit sur le territoire de la commune de Nîmes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret du 11 février 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT" et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique "sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leurs textes, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires" ; qu'il ressort de l'instruction que le panneau publicitaire situé RN 113, au point kilométrique 25,134, côté droit, sur le territoire de la commune de Nîmes, et appartenant à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT", peut être confondu avec les signaux routiers réglementaires ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Nîmes en date du 10 février 1986 lui enjoignant de mettre en conformité ce panneau publicitaire ;
Considérant, en revanche, que dans la mesure où ledit arrêté était fondé sur une infraction relevée à l'encontre du décret du 11 février 1976 susvisé, il ne pouvait être assorti d'une astreinte qu'aucun texte ne prévoit en ce cas ; que si ledit arrêté vise également la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes qui ouvrent une possibilité d'astreinte, aucune violation de cette loi n'est alléguée ; que dans ces conditions le maire de Nîmes n'a pu légalement assortir d'une astreinte, par l'article 2 de son arrêté, l'injonction qu'il formulait dans l'article 1er du même arrêté ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 10 février 1986 du maire de Nîmes ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée dirigée contre l'article 2 de l'arrêté en date du 10 février 1986 du maire de Nîmes.L'article 2 dudit arrêté du 10 février 1986 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ECHAPPEMENTS NIMES-AUTO-PLEIN-POT", à la ville de Nîmes et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.