Vu la requête enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 janvier 1987 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-297 du 30 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, dispose que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau ... lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que, si M. X... a exercé de 1962 à 1974 les fonctions de comptable au sein de diverses entreprises, a été cadre comptable de 1974 à 1978 dans un cabinet d'expertise comptable, a dirigé de 1978 à 1980 un bureau secondaire de la société d'expertise comptable CEGIMCO et remplit depuis 1982 la mission d'assistant principal chef de groupe de la société d'expertise comptable SOFIDEX, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment de la nature et du niveau de ces activités, ne pouvait être regardé comme ayant assumé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 par laquelle cette commission a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.