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23/09/1988 | FRANCE | N°88930

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 88930


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 avril 1987 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission régionale de Clermont-Ferrand du 18 mars 1985 qui a accordé à M. Philippe X..., demeurant 23 place de la Liberté à Commentry (Allier), le bénéfice d'une dispense des obligations du service national au titre de l'article L.32 du code du service national ;
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° annule la décision du 18 mars 1986 de la Commission régionale de C...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 avril 1987 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission régionale de Clermont-Ferrand du 18 mars 1985 qui a accordé à M. Philippe X..., demeurant 23 place de la Liberté à Commentry (Allier), le bénéfice d'une dispense des obligations du service national au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2° annule la décision du 18 mars 1986 de la Commission régionale de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32, alinéa 1 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe X... qui vit au domicile de sa mère, Mme veuve X..., invalide à 80 %, lui apporte, dans les circonstances de l'espèce une assistance matérielle et morale indispensables ; que les six frères et soeurs de M. X..., qui habitent tous dans des communes éloignées, ne sont pas en mesure de le remplacer dans ce rôle ; que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1986 par laquelle la Commission régionale de Clermont-Ferrand a dispensé M. Philippe X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Philippe X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 88930
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE - Notion - Existence - Assistance morale et matérielle indispensable apportée par l'appelé à sa mère - invalide à 80 %.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" - Mère de l'appelé invalide à 80 %.


Références :

Code du service national L32 al. 1
Décision du 18 mars 1985 Commission régionale Clermont-Ferrand décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 88930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88930.19880923
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