La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°89642

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1988, 89642


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Frédéric X..., la décision du 21 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par M. Frédéric X... devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Frédéric X..., la décision du 21 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par M. Frédéric X... devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32, alinéa 1, du code du service national "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de M. Frédéric X... qui vivait avec sa mère, veuve, celle-ci était propriétaire de son habitation et disposait d'un revenu annuel de 36 678 F ; que s'il ressort des mêmes pièces que le jeune Frédéric versait à sa mère 2 000 F par mois, cette somme correspondait, pour la plus grande part, aux frais de son propre entretien ; que si un frère de l'intéressé, âgé de 32 ans, sans travail et sans ressources, vivait au foyer familial, deux autres enfants de Mme X... compte tenu des salaires qu'ils percevaient, pouvaient apporter à leur mère un soutien affectif et financier en cas d'incorporation de son fils Frédéric ; qu'ainsi ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère et prétendre à la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, annulé la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a, le 21 octobre 1986, refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 mai 1987 et la décision de la commission régionale de Lyon du 20 octobre 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89642
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1
Décision du 21 octobre 1986 Commission régionale Lyon décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 89642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89642.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award