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23/09/1988 | FRANCE | N°90332

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 septembre 1988, 90332


Vu la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR), domiciliée ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a rejeté la demande de M. Voltaire A... agissant en qualité d'ayant-droit de Mme Venus Y... tendant à la réformation du jugement du 12 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a mis

hors de cause la commune du Robert et a limité à 8 000 F la somme que...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR), domiciliée ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 24 juillet 1987 par laquelle il a rejeté la demande de M. Voltaire A... agissant en qualité d'ayant-droit de Mme Venus Y... tendant à la réformation du jugement du 12 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a mis hors de cause la commune du Robert et a limité à 8 000 F la somme que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE a été condamnée à verser à M. A... en réparation du préjudice qu'il a subi, en indiquant que la somme de 1 000 F correspond à l'évaluation dudit préjudice ;
2°) fasse droit dans cette mesure à l'appel incident de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE et annule le jugement attaqué par la requête n° 45 764 en ce qu'il a fixé à 8 000 F la somme que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE était condamnée à verser à M. A...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que le tribunal administratif de Fort-de-France avait à bon droit évalué à 1 000 F le préjudice subi par M. A... et dont la réparation incombe à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, et rejeté la requête de M. A... ainsi que le recours incident de ladite société, alors que le jugement du tribunal administratif avait fixé à 8 000 F le montant de l'indemnité ; qu'il y a lieu, pour rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, de statuer à nouveau sur le préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que non seulement le logement provisoire mis gratuitement à la disposition de M. A... et de Mme X..., sa première épouse, n'a pas été libéré lorsqu'un logement définitif a été proposé aux intéressés, mais encore qu'après le décès de Mme X..., M. A... a loué ce logement à un tiers ; que, par suite, s'il y a lieu de condamner la société à verser au requérant une indemnité en dédommagement de la perte de son ancien logement démoli, cette indemnité, dans les circonstances de l'espèce, doit être évaluée à la somme de 1 000 F y compris tous intérêts ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE est, par suite, fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif l'a condamnée à verser à M. Z... une indemnité de 8 000 F ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1987 sont modifiés comme suit :
- Dans le dernier considérant, la phrase "que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 1 000 F, y compris tous intérêts à la date de son jugement" est annulée ;
- Il est ajouté un considérant ainsi conçu : "Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que non seulement le logement provisoire mis gratuitement à la disposition de M. A... et de Mme X..., sa première épouse, n'a pas été libéré lorsqu'un logement définitif a été proposé aux intéressés, mais encore qu'après le décès de Mme X..., M. A... a loué ce logement à un tiers ; que, par suite, s'il y a lieu de condamner la société à verser au requérant une indemnité de dédommagement de la perte de son ancien logement démoli, cette indemnité, dans les circonstances de l'espèce, doit être évaluée à la somme de 1 000 F y compris tous intérêts ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE est, par suite, fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à M. A... une indemnité de 8 000 F".
Article 2 : L'article 1er du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat est remplacé par les articles suivants : "Article 1er : L'indemnité que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE est condamnée à verser à M. A... est ramenée à 1 000 F, y compris tous intérêts. Article 2 : Le jugement du 12 juin 1982 du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La requête de M. A... et le surplus des conclusions du recours incident de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE sont rejetés".
Article 3 : L'article 2 de la décision précitée du Conseil d'Etat devient l'article 4.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, à la commune du Robert et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90332
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Conseil d'Etat statuant à nouveau sur le préjudice pour rectifier l'erreur matérielle.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 90332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90332.19880923
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