Vu la requête enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kossi Y...
X..., de nationalité togolaise, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Kossi Y...
X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. X..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 25 juin 1987 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutés du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juin 1987 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Kossi Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kossi Y...
X... et au ministre d'Etat, ministr des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).