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23/09/1988 | FRANCE | N°95557

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 septembre 1988, 95557


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mattéo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 janvier 1988 accordant son extradition aux autorités italiennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1987 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
A

près avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Parme...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mattéo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 janvier 1988 accordant son extradition aux autorités italiennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1987 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part que la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dont les instruments de ratification ont été déposés par la France le 10 février 1986, est entrée en vigueur en France, conformément à son article 49, le 11 mai 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. BRIGANDI était demandée par les autorités italiennes et pour lesquelles la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz a donné un avis favorable à l'extradition le 5 juin 1986 entraient dans le champ d'application de ladite convention dont aucune stipulation ne faisait obstacle à l'extradition de l'intéressé ; que dès lors la circonstance que la chambre d'accusation, dont l'avis du 5 juin 1986 n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation, ait omis d'examiner la demande au regard des stipulations de la convention européenne d'extradition n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué, qui se fonde sur ladite convention pour accorder l'extradition de l'intéressé pour une partie des infractions retenues contre lui ;
Considérant, d'autre part, que si le gouvernement italien a renoncé à sa demande, postérieurement à l'avis de la chambre d'accusation, en tant qu'elle concernait les infractions visées par le mandat d'arrêt du 6 juin 1983, le gouvernement français restait saisi de ladite demande en tant qu'elle portait sur les infractions visées par le mandat du 25 février 1983, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une condamnation non définitive de l'intéressé, par la cour d'assises de Salerne, à quatre ans de réclusion ; qu'il n'est pas contesté que ces infractions satisfaisaient à elles seules aux conditions posées par la convention européenne d'extradition ; que, dès lors, le gouvernement pouvait accorder l'extradition pour lesdites infractions sans avoir à provoquer un nouvel avis de la chambre d'accusation, qui avait d'ailleurs épuisé sa saisine dans cette affaire, ainsi que la cour de cassation l'a constaté dans deux arrêts du 19 mai 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRIGANDI n'est pasfondé à demander l'annulation du décret en date du 11 janvier 1988 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête présentée par M. BRIGANDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mattéo BRIGANDI et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95557
Date de la décision : 23/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - Nécessité d'un nouvel avis - Absence - Etat requérant ayant renoncé à certains des chefs d'accusation figurant dans la demande soumise à la chambre d'accusation.

335-04-02, 335-04-03-01 Si le gouvernement italien a renoncé à sa demande d'extradition, postérieurement à l'avis de la chambre d'accusation, en tant qu'elle concernait les infractions visées par le mandat d'arrêt du 6 juin 1983, le gouvernement français restait saisi de ladite demande en tant qu'elle portait sur les infractions visées par le mandat du 25 février 1983, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une condamnation non définitive de l'intéressé, par la cour d'assises de Salerne, à quatre ans de réclusion. Il n'est pas contesté que ces infractions satisfaisaient à elles seules aux conditions posées par la convention européenne d'extradition. Dès lors, le gouvernement pouvait accorder l'extradition pour lesdites infractions sans avoir à provoquer un nouvel avis de la chambre d'accusation, qui avait d'ailleurs épuisé sa saisine dans cette affaire, ainsi que la Cour de cassation l'a constaté dans deux arrêts du 19 mai 1987.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE - Avis de la chambre d'accusation - Nécessité d'un nouvel avis - Absence - Etat requérant ayant renoncé à certains des chefs d'accusation figurant dans la demande soumise à la chambre d'accusation.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 49
Décret du 11 janvier 1988 extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 95557
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95557.19880923
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