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23/09/1988 | FRANCE | N°96056

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1988, 96056


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant au Clos du Pra à Goncelin (38570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient infligées des sanctions à des officiers de police en fonction au commissariat de police de Montrouge (Hauts-de-Seine) ainsi qu'à des fonctionnaires municipaux de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant au Clos du Pra à Goncelin (38570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient infligées des sanctions à des officiers de police en fonction au commissariat de police de Montrouge (Hauts-de-Seine) ainsi qu'à des fonctionnaires municipaux de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 28 novembre 1987, M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'infliger à des officiers de police et à des fonctionnaires municipaux de la ville de Montrouge des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires ;
Considérant, d'une part, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour infliger les sanctions pénales ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... par lequelles celui-ci demandait au tribunal administratif de Paris d'infliger des sanctions pénales, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué les a à bon droit rejetées comme telles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient au juge administratif ni d'infliger des sanctions disciplinaires ni d'enjoindre à l'administration de prononcer de telles sanctions à l'égard de ses agents ; que, dès lors, la demande de M. X... était sur ce point irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Demande tendant à ce que soient infligées des sanctions pénales à des officiers de police et à des fonctionnaires municipaux - Incompétence de la juridiction administrative.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1988, n° 96056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 23/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96056
Numéro NOR : CETATEXT000007765668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-23;96056 ?
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