Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 1988, enregistrée le 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO), dont le siège est situé ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO) et tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission régionale d'agrément lui a retiré, à compter du 7 décembre 1977, l'agrément qui lui avait été accordé au titre du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, annexe XXVIII bis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les conclusions de sa requête présentée le 17 février 1988 au tribunal administratif de Paris, l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO) a demandé l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1988 par laquelle la commission régionale d'agrément d'Ile-de-France lui a retiré, à compter du 7 décembre 1977, l'agrément qui lui avait été accordé en application du décret 56-284 du 9 mars 1956 ; que par ordonnance du 7 mars 1988 prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.162-23 du code de la sécurité sociale, "il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions régionales d'agrément ne sauraient être déférés directement au juge de l'excès de pouvoir sans avoir fait l'objet du recours administratif préalable auprès de la commission nationale prévu audit article R.162-23 ; que dès lors les conclusions de l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO) ne sont pas recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, cette irrecevabilité manifeste n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le Conseil d'Etat est, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, compétent, en application de l'article 54 bis ajouté au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 par le décret n° 84-819 du 29 août 1984, pour prononcer le rejet d ces conclusions ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU OUVERT (AGEMO), à la commission régionale d'agrément d'Ile-de-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.