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28/09/1988 | FRANCE | N°42858

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 42858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant à Saint Emilion (33330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 4 mars 1982 par laquelle la Section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux au cours de la période du 31 mai 1982 au 6 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale et le

code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant à Saint Emilion (33330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 4 mars 1982 par laquelle la Section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux au cours de la période du 31 mai 1982 au 6 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale et le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 4 mars 1982 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. X... contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine du 5 novembre 1980 lui infligeant l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant sept jours est fondée sur le double motif que M. X... a, d'une part, multiplié sans justification des actes médicaux et, d'autre part, mentionné des visites de nuit et des visites de dimanche qu'il n'avait pas effectuées ;
Considérant, d'une part, que s'agissant du grief de multiplication des actes médicaux, le section des assurances sociales s'en est tenue à une simple affirmation qui, eu égard au contenu du dossier soumis aux juges du fond, ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que sa décision insuffisamment motivée doit dès lors être annulée ;
Considérant, d'autre part, qu'à la supposer établie la multiplication non justifiée d'actes médicaux qui, dans les circonstances alléguées, ne pouvait être assimilée à une attitude générale d'exploitation des malades ne constituait pas un manquement à la probité ou à l'honneur et entre dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'il en est autrement du grief tenant à la mention d'actes non effectués où les faits, à les supposer établis, constitueraient un manquement à la probité exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales pour y être statué sur les faits relevés contre M. X... dans la mesure où ils échappent au bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : La décision du 4 mars 1982 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle concerne les faits de la cause qui, s'ils étaient établis, sont exclus du bénéfice de la loi du 4 août 1981 portant amnistie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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