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28/09/1988 | FRANCE | N°45546

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 45546


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 mai 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a alloué à Mlle X... une réduction des cotisations supplémentaires et primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie dans les rôles de la commune de Pau (Pyrénées-Altantiques), respectivement au titre des ann

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2°) - à titre principal r...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 mai 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a alloué à Mlle X... une réduction des cotisations supplémentaires et primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie dans les rôles de la commune de Pau (Pyrénées-Altantiques), respectivement au titre des années 1971 et 1972 et au titre de l'année 1974,
2°) - à titre principal remette les cotisations en litige à la charge de Mlle X... à concurrence de ceux que, par sa décision en date du 31 décembre 1979, le directeur des services fiscaux avait maintenus ;
- à titre subsidiaire, limite à 5 412 F le dégrèvement alloué au titre de l'année 1974,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Monique X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation au directeur des services fiscaux qu'elle a formée contre les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971, 1972 et contre la cotisation primitive au même impôt établie au titre de l'année 1974, Mlle X... contestait les redressements apportés aux résultats déclarés de la pharmacie qu'elle exploite et, en ce qui concerne l'année 1974, demandait la prise en compte de la contribution des patentes, qu'elle avait réglée, mais omise de ses charges ; que, statuant sur cette réclamation, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques en a admis le bien-fondé, mais, à concurrence des droits en litige en ce qui concerne les années 1971 et 1974, pour partie de ces droits en ce qui concerne l'année 1972, a opposé la compensation aux dégrèvements qui auraient dû en résulter par la réintégration aux résultats de la pharmacie d'intérêts que Mlle X... avait inclus dans ses charges et qu'elle avait réglés, les uns à son frère et à sa soeur, les autres, pendant l'exercice clos en 1974, à une banque ; que, par le jugement dont le ministre délégué chargé du budget fait appel et Mlle X... appel incident, le tribunal administratif de Pau a décidé que la compensation opposée par le directeur n'était pas fondée en ce qui concerne les intérêts versés au frère et à la soeur de Mlle X... et qu'elle l'était, en revanche, en ce qui concerne les intérêt versés à une banque ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1955 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .... notamment : 1° Les frais généraux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du partage de la succession de son père par un acte en date du 30 mars 1962, Mlle X... a reçu le fonds de commerce de pharmacie qu'elle exploitait au cours des années en litige ; que, par le même acte, elle était devenue, en contrepartie de cette attribution, redevable de soultes à sa mère, à son frère et à sa soeur ainsi que, jusqu'au règlement de ces soultes, d'intérêts au taux de 8 % ; qu'après le décès de Mme X... mère, le 17 avril 1962, le frère et la soeur de Mlle X... ont hérité d'une part de la créance de leur mère ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'acte susmentionné que le délai de paiement, consenti à Mlle X..., était au plus de cinq ans ; qu'aucun acte le prorogeant n'a été produit ; que, compte tenu de ces circonstances, l'acquisition du fonds de commerce de pharmacie lors du partage successoral ne peut être regardée comme l'origine de l'obligation en vertu de laquelle Mlle X... a versé au cours des années 1971, 1972 et 1974 des intérêts à son frère et à sa soeur ; que, faute, pour Mlle X..., de justifier par d'autres voies l'existence d'un lien entre les besoins de l'activité commerciale et le versement de ces intérêts, c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder les sommes correspondantes comme déductibles pour le calcul du bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la réduction des impositions en litige en se fondant sur ce que, les intérêts versés au frère et à la soeur de Mlle X... étant déductibles des bénéfices imposables, la compensation avait été opposée à tort aux dégrèvements reconnus justifiés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mlle X... à l'appui de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dont se prévaut Mlle X..., concernent les obligations de l'administration fiscale à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ; que Mlle X... n'a pas fait l'objet d'une vérification de cette nature ; que, par suite, le moyen qu'elle tire de la violation de ces dispositions est inopérant ;
Considérant que, si Mlle X... soutient qu'elle a reçu, à la suite de sa réclamation au directeur des services fiscaux, la visite d'agents de l'administration au siège de son officine, elle ne fait état d'aucun élément de nature à faire ressortir que la démarche des ces agents a comporté l'accomplissement d'opérations caractéristiques d'une vérification de sa comptabilité ; que, par suite, le moyen qu'elle tire de ce que les impositions maintenues par compensation procèderaient d'une seconde vérification de comptabilité, en violation des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable en l'espèce, n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que si, par le jugement en date du 31 octobre 1978, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Pau a donné décharge à Mlle X... d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, le présent litige a un autre objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement est sans effet dans le présent litige ;
Considérant que la compensation susanalysée a pour effet de porter le revenu imposable de Mlle X... à un chiffre égal ou supérieur au revenu imposé au titre des années 1971, 1972 et 1974 ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il réduit les impositions mises ou demeurées à la charge de Mlle X... ;
Sur le recours incident de Mlle X... :
Considérant que Mlle X... a acheté en 1973 l'immeuble qui abrite sa pharmacie et comporte plusieurs appartements ; qu'elle a financé cette acquisition grâce à un prêt bancaire ; que la compensation qu'elle conteste résulte de la réintégration au résultat de l'exercice clos en 1974 d'une fraction d'intérêts de ce prêt égale au rapport constaté entre la valeur des appartements et le prix d'achat total ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... n'avait pas inscrit l'immeuble à l'actif de son bilan ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant employé le prêt dont s'agit à l'accroissement de son patrimoine personnel et non pas à l'actif de son entreprise ; qu'il suit de là que, même si elle a pourvu à l'aménagement de sa pharmacie grâce à la revente de plusieurs des appartements compris dans cet immeuble, le versement d'intérêts à la banque, dans la proportion définie ci-dessus, ne se rattache pas aux charges d'une gestion normale de l'entreprise ; que, par suite, la somme correspondante n'étant pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable, l'administration était fondée à opposer au dégrèvement admis au titre de l'année 1974 la compensation résultant de l'omission ainsi constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il admet sur ce dernier point la compensation opérée par l'administration ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires et la cotisation d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X... a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 d'une part, au titre de l'année 1974, d'autre part, dans les rôles de la commune de Pau sont remises intégralement à sa charge pour ce qui concerne les années 1971 et 1974, et à concurrence de la somme laissée à sa charge par le directeur départemental des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiquesen ce qui concerne l'année 1972.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45546
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1955, 39, 1649 quinquies A 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 45546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45546.19880928
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