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28/09/1988 | FRANCE | N°50494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 50494


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., maître contractuel de l'enseignement privé en fonction au collège Pomare IV à Papeete, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée tendant à obtenir un congé administratif pour l'année 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 198

4 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., maître contractuel de l'enseignement privé en fonction au collège Pomare IV à Papeete, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée tendant à obtenir un congé administratif pour l'année 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée le 9 mai 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X..., maître contractuel exerçant les fonctions de professeur d'anglais au collège privé Pomaré IV à Papeete, a demandé l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande de congé administratif pour l'année 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "Il est institué un tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete" ; que si le 3ème alinéa de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 dispose qu'à titre transitoire les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétents pour statuer sur le recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur des lois du 6 septembre 1984, la requête susanalysée ne relevait pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi cette juridiction ne se trouvait pas compétemment saisie à la date fixée par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de la Polynésie française ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation natioale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal administratif de papeete
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Divers - Compétence du tribunal administratif de la Polynésie française (article 98 de la loi du 6 septembre 1984) - Dispositions transitoires édictées par l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 - Non application en l'espèce - Conseil d'Etat n'ayant pas été compétemment saisi.

17-05-01-01, 46-01-08 Aux termes de l'article 98 de la loi du 6 septembre 1984 : "Il est institué un tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete". Si le 3ème alinéa de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 dispose qu'à titre transitoire les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétentes pour statuer sur les recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur des lois du 6 septembre 1984, la requête de M. S., maître contractuel exerçant les fonctions de professeur d'anglais au collège privé Pomaré IV à Papeete, dirigée contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande de congé administratif pour l'année 1983, ne relevait pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Ainsi cette juridiction ne se trouvait pas compétemment saisie à la date fixée par les dispositions réglementaires précitées. Il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de la Polynésie française.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - T - O - M - Polynésie - Tribunal administratif de Papeete - Compétence du tribunal administratif de la Polynésie française (article 98 de la loi du 6 septembre 1984) - Dispositions transitoires édictées par l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 - Application - Absence - en l'espèce - le Conseil d'Etat n'ayant pas été compétemment saisi.


Références :

Décret du 14 novembre 1984 art. 29 al. 3
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 98


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 50494
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50494
Numéro NOR : CETATEXT000007763904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;50494 ?
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