La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1988 | FRANCE | N°60885

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 60885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mathilde X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mathilde X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite à Marseille un salon de coiffure et qui relevait, pour la période correspondant aux années 1973, 1974, 1975 et 1976, du régime forfaitaire d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet, en 1977, d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration estimant que les forfaits précédemment fixés avaient été déterminés au vu de renseignements inexacts, a notifié à la requérante de nouvelles bases d'imposition établies par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que, lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur aurait emporté des documents comptables ; que, notamment, si des relevés bancaires ont été remis au vérificateur sur sa demande, ce dépôt a été fait, d'ailleurs non par Mme X... mais par son mari, à l'occasion d'une procédure de vérification d'ensemble de la situation fiscale du contribuable, en matière d'impôt sur le revenu, et non dans l'exercice du droit de contrôle sur place de l'entreprise dont procède l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que Mme X... tire de cet emport quant à l'irrégularité de la vérification de comptabilité manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les bases d'imposition ont été établies, du fait de l'insuffisance des données comptables propres au salon de coiffure de Mme X... par comparaison avec des données recueillies dans plusieurs entreprises exerçant la même activité et situées dans le même secteur que celle de la requérante ; qu'ainsi est inopérant le moyen que Mme X... tire d'une critique de la comparaison que le vérificateur a faite, à l'occasion de la vérification de la situation fiscale d'ensemle de M. X..., son époux, entre les ressources et les dépenses du ménage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60885
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 60885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60885.19880928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award