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28/09/1988 | FRANCE | N°63920

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 63920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé de déclarer cette chambre des métiers responsable du préjudice subi par M. X... du fait des circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de

directeur du centre de formation des apprentis et, avant-dire-droi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé de déclarer cette chambre des métiers responsable du préjudice subi par M. X... du fait des circonstances dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de directeur du centre de formation des apprentis et, avant-dire-droit sur l'indemnité demandée par M. X..., d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à celui-ci de fournir au tribunal tous éléments de nature à justifier le préjudice invoqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD par contrat du 21 septembre 1981 ; que ce contrat stipule, notamment, que M. X... effectuera un stage d'un an et que ses fonctions de directeur du centre de formation d'apprentis prendront effet dès que le poste sera vacant ;
Considérant que sur la foi de ce contrat, M. X... a quitté l'emploi qu'il occupait précédemment et a commencé à effectuer le stage convenu ; mais que le 9 mars 1982 soit six mois environ avant l'expiration de ce stage, la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD s'est avisée de ce que le poste de directeur du centre de formation d'apprentis ne pouvait pas être rendu vacant et a, par suite, décidé de mettre fin au contrat de M. X... ; que, en admettant même que M. X... ne puisse se prévaloir du protocole d'accord passé le 9 mars 1982 entre lui-même et la chambre de métiers et selon lequel l'intéressé devait percevoir une indemnité de 75 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture de son contrat, l'imprévoyance dont a fait preuve la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD et qui a conduit à la rupture du contrat de M. X... constitue une faute qui engage la responsabilité de cet établissement ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Bastia l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait qu'une indemnité de 27 750 F a déjà été versée par la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD à M. X..., il sera fait une juste appréciation de la part non encore réparée du préjudice subi par l'intéressé du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail en condamnant la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser une indemnité de 45 000 F, y compris tous intérêts ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bastia doit, dans cette mesure, être réformé ;
Article 1er : La CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD est condamnée à verser la somme de 45 000 F à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 14 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Président de la CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63920
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Imprévoyance d'une chambre des métiers conduisant à la rupture d'un contrat de travail pendant le stage.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 63920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63920.19880928
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