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28/09/1988 | FRANCE | N°66781

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 66781


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
a) annulé la décision du ministre en date du 9 mai 1983 refusant à M. X... maître assistant à l'université de Paris X l'autorisation de cumuler ses fonctions avec celles de chargé de recherche au centre de recherche et de documentation sur la consommation (Credoc),
b) condamné l'Etat à verser à M. X... la

somme de soixante huit mille francs en réparation du préjudice subi,
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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a :
a) annulé la décision du ministre en date du 9 mai 1983 refusant à M. X... maître assistant à l'université de Paris X l'autorisation de cumuler ses fonctions avec celles de chargé de recherche au centre de recherche et de documentation sur la consommation (Credoc),
b) condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de soixante huit mille francs en réparation du préjudice subi,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 notamment ses articles 1, 3 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de la décision du ministre en date du 9 avril 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l'article 1er ..." ; qu'au nombre desdites collectivités figurent : "1° Les administrations de l'Etat ... 3° les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., maître assistant titulaire à l'université de Paris IX exerçait également des fonctions d'ingénieur chargé de recherche au centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) ; que le Credoc, association de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la décision en litige, son budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des subventions au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que l'emploi occupé par M. X... ne saurait être qualifié d'emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées par les dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 susvisé que les agents de l'Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; que si l'article 3 du même décret a prévu que cette interdiction ne s'appliquerait pas à "la production des oeuvres scientifiques", l'ensemble des dispositions susrappelées a eu pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'Etat se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés ; que la production des oeuvres scientifiques doit donc s'entendre comme la production autonome de telles oeuvres ;

Considérant que M. X..., qui a été recruté par le Credoc en qualité d'ingénieur sans que son contrat comporte d'autres précisions concernant la production d'oeuvres scientifiques ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 ; que dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... l'autorisation de cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître assistant à l'université de Paris IX ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 1983 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait aucun droit au maintien de la situation dans laquelle il se trouvait à la date de la décision attaquée ; que, si à la suite de cette dernière il a été licencié du Credoc, cette circonstance ne saurait entraîner la responsabilité de l'Etat ni lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser 68 000 F à M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS (1) Cumuls d'emplois - Interdiction d'exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 (article 7 du même décret) - Association de droit privé n'étant pas en l'espèce au nombre de ces collectivités - (2) - RJ1 Interdiction d'exercice de toute activité privée lucrative (article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 et articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936) - Exception relative à la production des oeuvres scientifiques (1) - Exception ne s'appliquant pas en l'espèce.

36-08-04(1) Aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er ...". Au nombre desdites collectivités figurent : "1°) les administrations de l'Etat ... 3°) les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1°) et 2°) du présent article". M. L., maître assistant titulaire à l'université de Paris IX, exerçait également des fonctions d'ingénieur chargé de recherche au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc). Le Credoc, association de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la décision en litige, son budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des subventions au sens des dispositions susrappelées. Il suit de là que l'emploi occupé par M. L. ne saurait être qualifié d'emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées par les dispositions précitées.

36-08-04(2) Il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 que les agents de l'Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Si l'article 3 du même décret a prévu que cette interdiction ne s'appliquerait pas à "la production des oeuvres scientifiques", l'ensemble des dispositions susrappelées a eu pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'Etat se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés. La production des oeuvres scientifiques doit donc s'entendre comme la production autonome de telles oeuvres. Et, M. L., qui a été recruté par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) en qualité d'ingénieur sans que son contrat comporte d'autres précisions concernant la production d'oeuvres scientifiques ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936. Dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. L. l'autorisation de cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître assistant à l'université de Paris IX.


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 7, art. 2, art. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 8

1.

Rappr., 1973-06-20, Guillet, p. 423


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 66781
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66781
Numéro NOR : CETATEXT000007763931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;66781 ?
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