Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 : "I. Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ... et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ... II. Sont exclus du champ d'application du I : ... b) les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans" ;
Considérant que M. X... a acquis le 20 novembre 1972 un immeuble d'habitation en mauvais état situé à Conflans-Sainte-Honorine, l'a divisé en deux lots et a cédé l'un de ces lots le 17 décembre 1976 ; que, pour soutenir que le profit réalisé à l'occasion de cette vente n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées, M. X... fait valoir que l'immeuble cédé aurait constitué sa résidence principale depuis son acquisition jusqu'à sa cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les déclarations de ses revenus qu'il a faites au titre des années 1972 à 1976, le requérant a mentionné que son domicile était situé à Paris ; que, s'il produit des attestations selon lesquelles il aurait eu sa résidence principale à Conflans-Sainte-Honorine, ces document, établis en 1983 et 1984, ne suffisent pas à justifier les prétentions du requérant sur ce point ; que la circonstance que l'administration a calculé la taxe d'habitation due à raison de l'immeuble de Conflans-Sainte-Honorine selon les modalités applicables pour les résidences principales n'établi pas davantage par elle-même que le requérant avait effectivement sa résidence principale dans cet immeuble ;
Considérant que M. X..., n'établissant pas qu'il a eu sa résidence principale dans l'immeuble qu'il a cédé en 1976, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.