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28/09/1988 | FRANCE | N°71099

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 71099


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Virazeil (47200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Virazeil ;
2°) accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnanc

e du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Virazeil (47200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Virazeil ;
2°) accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, s'il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 1408 du code général des impôts que les personnes reconnues indigentes sont exonérées de la taxe d'habitation, M. X... qui, au 1er janvier 1983, était propriétaire de son logement et exerçait la profession d'électricien, n'est pas fondé à se prétendre indigent ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I- Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 ; que, par suite, il ne peut utilement faire valoir l'infirmité dont il serait atteint pour obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71099
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1408 II 2°, 1414


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 71099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71099.19880928
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