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28/09/1988 | FRANCE | N°72476

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 72476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation des préjudices de carrière et pécuniaire que lui a causé l'Etat du fait de l'action pénale intentée par le principal du collège de Saint-Claude en Guadeloupe alors qu'il était responsable

de la gestion comptable de cet établissement,
2°- condamne l'Etat à réi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation des préjudices de carrière et pécuniaire que lui a causé l'Etat du fait de l'action pénale intentée par le principal du collège de Saint-Claude en Guadeloupe alors qu'il était responsable de la gestion comptable de cet établissement,
2°- condamne l'Etat à réintégrer M. X... dans son poste de gestionnaire comptable qu'il occupait depuis 1979,
3°- condamne l'Etat à reconstituer sa carrière, à rétablir sa note administrative de 19/20 et à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation de son préjudice moral, de 61 875 F pour les pertes de salaires de son épouse, de 5 000 F pour frais de procédure, de 18 150 F pour frais de voyage occasionnés par l'instruction, de 5 292 F de frais de changement de résidence ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts de ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action pénale engagée à son encontre sur plainte déposée le 9 décembre 1980 par le principal du collège de Saint-Claude (Guadeloupe) pour des faits qui s'étaient produits alors qu'il assurait la gestion comptable de cet établissement, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a statué sur ces conclusions de M. X... et de rejeter ces dernières comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 septembre 1979 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : "Les secrétaires assurent, dans les services et les établissements, des tâches d'application administrative, de rédaction et de comptabilité. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Dans les établissements, ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité du service intérieur" ; qu'il résulte de l'instruction qu'au mois de juin 1981, du fait de l'action pénale précitée, le ministre de l'éducation nationale a décidé de décharger M. X... de ses tâches de gestion comptable du collège Marcel Pagnol de Bonnières (Yvelines) où il avait été nommé ; que les griefs articulés à son encontre à l'occasion de cette action pénale présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour qu'une telle mesure ait pu légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service ; que dans ces conditions, l'irrégularité tenant à ce que M. X... n'a pas reçu communication de son dossier préalablement à l'intervention de cette décision, n'ouvre pas droit à réparation au bénéfice de celui-ci ;

Considérant que M. X... n'établit pas que l'administration académique aurait porté atteinte à l'obligation de discrétion ; que le préjudice allégué de ce chef n'est donc pas établi ;
Considérant que le juge administratif ne peut adresser d'injonction à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à le réintégrer dans son poste de gestionnaire comptable, à reconstituer sa carrière et à rétablir sa note administrative de 19/20 sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande dont il était compétemment saisi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... relatives aux conséquencesdommageables de l'instance pénale engagée contre lui.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne relatives aux conséquences dommageables de l'instance pénale engagée contre lui sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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