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28/09/1988 | FRANCE | N°76811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 76811


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., institutrice demeurant rue Lavizard, Lamasquère, Muret (31600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Frouzins (Haute-Garonne) mettant fin, à compter de la rentrée scolaire de septembre 1984 aux fonctions de surveillance de la cantine scolaire dont elle était chargée ;
2° an

nule ladite décision du maire de Frouzins,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., institutrice demeurant rue Lavizard, Lamasquère, Muret (31600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Frouzins (Haute-Garonne) mettant fin, à compter de la rentrée scolaire de septembre 1984 aux fonctions de surveillance de la cantine scolaire dont elle était chargée ;
2° annule ladite décision du maire de Frouzins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée en première instance : "En dehors des heures d'activité scolaire, la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l'école à la demande du comité des parents. Elle est organisée et financée par la commune, après entente avec le directeur des services départementaux de l'éducation et dans les conditions fixées par le règlement départemental" ; et qu'aux termes de l'article 5-3 du règlement départemental des écoles maternelles publiques de la Haute-Garonne, en vigueur à la même date : "Les enfants sont remis à leur famille à l'issue des classes du matin et du soir, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde ou de cantine organisé dans les conditions prévues à l'article 16 (du décret précité). Le personnel enseignant n'est pas soumis à l'obligation de surveillance de cantine, mais demeure prioritaire pour assurer ce service" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'à la demande du comité des parents, la commune organise pendant la durée des repas à la cantine, un service de surveillance particulier, ce service ne saurait être confié aux agents communaux ou à des personnels non-enseignants qu'à défaut d'enseignants volontaires ; que toutefois la commune peut organiser le service des cantines de telle manière que l'instauration d'un service particulier de surveillance ne soit pas nécessaire ; qu'elle n'est dès lors pas tenue de créer ou de maintenir un tel service, même lorsque des enseignants s'offrent à l'assurer ;

Considérant que, dans la perspective de l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école maternelle de la commune, la municipalité de Frouzins a décidé d'employer à temps complet un agent communal jusqu'alors en service à temps partiel que cette mesure lui a permis de réorganiser le service de la cantine de telle manière que la présence d'un instituteur surveillant ne soit plus, à ses yeux, nécessaire ; qu'elle a pu, dès lors, mettre fin aux fonctions de surveillance antérieurement confiées à Mme X..., sans méconnaître le droit de priorité reconnu aux instituteurs par les dispositions précitées ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Frouzins mettant fin, à compter de la rentrée 1984, aux fonctions de surveillante de cantine qu'elle exerçait depuis plusieurs années ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Frouzin, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76811
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Ecoles maternelles - Absence d'obligation de surveillance de cantine pendant la durée des repas pour le personnel enseignant - Existence d'un droit de priorité des instituteurs par rapport aux personnels non-enseignants et aux agents communaux - Portée.


Références :

Décret 76-1301 du 28 décembre 1976 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 76811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76811.19880928
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