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28/09/1988 | FRANCE | N°77686

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 77686


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 mai 1985 confirmant le rejet de sa demande d'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 mai 1985 confirmant le rejet de sa demande d'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 84-860 du 20 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1984, sont inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive les candidats : "qui sont en fonctions dans les services, établissements et organismes relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, ou qui se trouvent placés dans une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé autre que celle d'activité, à la date à laquelle est arrêtée ladite liste" ;
Considérant que les positions susmentionnées sont : "le détachement, la position hors cadres, la disponibilité, l'accomplissement du service national, le congé parental" ;
Considérant que M. X..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive, a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité à compter du 31 décembre 1983 par application de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982 ; qu'il était placé, en vertu de son article 6, dans une position particulière de congé expressément régie par ladite ordonnance ; qu'il n'était ainsi ni en position d'activité ni dans aucune des positions énumérées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre bénéficier des modalités exceptionnelles d'accès au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive prévues par le décret du 20 septembre 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports


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