Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 18 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux durant trois mois et a mis à sa charge les frais d'instance s'élèvant à 750,10 F ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce que les poursuites pénales engagées contre le requérant n'auraient pas conduit à retenir sa culpabilité :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... ait, ainsi qu'il l'allègue, bénéficié d'un acquittement à la suite de poursuites pénales engagées contre lui en relation avec les faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire attaquée ; que l'existence des poursuites pénales n'aurait d'ailleurs pas fait obstacle à ce que le juge disciplinaire se prononçât sur ces faits ; que M. X..., qui s'était borné à faire allusion devant la section disciplinaire à une procédure pénale, n'en a pas tiré argument pour démentir l'illégalité de la sanction disciplinaire qui l'a frappé ; que la section des assurances sociales n'était dès lors pas saisie d'un moyen auquel elle aurait été tenue de répondre ;
Sur les faits retenus par la section des assurances sociales :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois, la section a relevé qu'il avait attesté avoir effectué des actes d'accouchement qu'il n'avait pas faits lui-même et perçu des honoraires correspondant à des actes qui avaient été effectués soit par des sages-femmes, soit par un confrère ; que s'agissant des deux accouchements du 23 août 1983, qui n'ont pas été pratiqués par M. X... mais pour lesquels il avait perçu des honoraires, la section des assurances sociales a souverainement apprécié les explications avancées par le praticien selon lesquelles il était resté personnellement étranger à cette perception ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accouchement attesté par M. X... à la date du 3 décembre 1983 n'a pas non plus été pratiqué par lui ; qu'ainsi la section des assurances sociales a pu légalement qualifier les agissements relevés à l'encontre de M. X... de faute disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.