La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1988 | FRANCE | N°90135

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 90135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1987 et 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du contrôle fiscal de la société de fait "Jacquie Delrieu" ;
2°) condamne l'Etat à lui vers

er la somme de 30 millions de francs ainsi que les intérêts et les intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1987 et 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du contrôle fiscal de la société de fait "Jacquie Delrieu" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 millions de francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice qu'il soutient avoir subi à l'occasion d'un contrôle fiscal ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent cette requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 90135
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90135
Numéro NOR : CETATEXT000007624650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;90135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award