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28/09/1988 | FRANCE | N°90203

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 90203


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 juin 1987 par laquelle le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement technique a proclamé les résultats et l'a déclaré non admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 juin 1987 par laquelle le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement technique a proclamé les résultats et l'a déclaré non admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 novembre 1973, les épreuves d'admission au concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement technique comprennent notamment une épreuve pratique consistant en la préparation en deux heures d'une leçon dans l'une des disciplines correspondant à la spécialité du concours choisie par le candidat suivie d'un entretien à caractère pédagogique ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté, les spécialités offertes au choix des candidats comportent, notamment, : "e) Enseignements techniques industriels" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., candidat au concours susnommé, session 1987, a choisi la spécialité "Enseignements techniques industriels" ; que l'épreuve pratique qu'il a subie lors des épreuves d'admission a porté sur un sujet faisant partie de cette spécialité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être interrogé sur la matière "Electronique" qu'il enseigne au lycée du Hainaut de Valenciennes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que d'autres candidats aient, dans les limites du programme, été interrogés sur des matières qu'ils enseignaient par ailleurs, ne suffit pas à établir que le concours se soit déroulé dans des conditions anormales et que l'égalité entre les candidats ait été rompue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du jury du concours susnommé, proclamant les résultats d'admission, est irrégulière et doit être annulée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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